Enlèvement et séquestration : un seul crime pour beaucoup de peines

L’enlèvement et séquestration constituent un crime, c’est-à-dire les infractions les plus graves au code pénal. Ces deux notions figurent dans la même section du code pénal et elles sont peu dissociables. Les grandes affaires d’enlèvement et séquestration de la seconde partie du XXe siècle ont marqué les esprits et la justice pénale. On peut penser notamment à l’affaire Patrick Henry qui avait kidnappé un enfant en échange d’une rançon et qui n’avait échappé à la peine de mort que grâce à son avocat Robert Badinter ou encore à l’affaire du Petit Grégory.

Toutefois le crime d’enlèvement et séquestration ne s’applique pas que pour les enlèvements d’enfant, il concerne toutes les victimes adultes ou mineurs. La réponse pénale est graduée en fonction des circonstances aggravantes possibles.

enlèvement et séquestration

Le crime prévu à l’article 224-1 du Code pénal est puni de 20 ans de réclusion criminelle avec la possibilité d’une période de sûreté sur laquelle je reviendrai. Petite particularité intéressante et qu’on ne voit pas souvent dans le code pénal : si la personne enlevée et séquestrée est relâchée dans les 7 jours qui suivent, la peine n’est alors que de 5 ans d’emprisonnement. Cela témoigne un peu du fait que souvent ce type d’affaire se joue dans la précipitation et qu’en l’échange du fait que les auteurs de l’infraction prennent conscience de ce qu’ils ont fait, ils puissent quand même revenir en arrière et éviter la sanction la plus lourde.

Toutefois, la peine peut évidemment aussi s’alourdir. Car de nombreuses circonstances aggravantes sont prévues :

  • Si la victime subit une mutilation ou une infirmité permanente en raison de l’enlèvement ou bien parce qu’elle a été privée d’aliments ou de soins, la peine est alors de trente ans de réclusion criminelle ;

  • Si l’enlèvement et séquestration est suivie ou précédé de tortures ou d’actes de barbarie ou qu’elle entraîne la mort de la victime, la peine prévue est la réclusion criminelle à perpétuité ;

  • S’il y a plusieurs victimes, la peine est aussi de trente ans de réclusions criminelles (On retrouve à nouveau la possibilité d’un réduction si toutes les victimes ont été libérées dans les 7 jours qui ont suivi leur enlèvement. Dans ce cas, la peine est ramenée à dix années) ;

  • Si l’enlèvement et séquestration d’une personne se fait en qualité d’otage pour préparer ou faciliter un crime ou un délit (on pense ici à un vol avec arme, car le plus fréquent), la peine est encore de trente années de réclusion criminelle ;

  • Si la victime est mineur de quinze ans, la peine est la réclusion criminelle à perpétuité si la peine prévu est de trente années et vingt ans de réclusion criminelle si la peine prévue est de vingt ans de réclusion criminelle ;

  • Enfin si la bande organisée est retenue, les peines sont portées à trente années si la peine prévue est de vingt ans et à la réclusion criminelle à perpétuité si la peine était de trente ans.

Ainsi la peine prévue pour enlèvement et séquestration oscille entre vingt années et la perpétuité pour les pires cas. Nous sommes dans les peines les plus lourdes possibles en droit pénal français.

Par contre la loi prévoit aussi une exemption de peine si l’un des membres qui a tenté de commettre l’infraction alerte la police et par la suite permet d’éviter que le crime ne se produise. La peine sera réduite de moitié si l’infraction a été commise mais que la personne aide à y mettre un terme ou d’éviter que celle-ci entraîne la mort ou une infirmité.

La loi pénale est particulièrement lourde avec ce qu’elle considère comme l’un des pires actes qui puissent être commis à titre de comparaison comme un assassinat. De plus, des périodes de sûreté sont prévues.

Une période de sûreté est une période pendant laquelle la personne condamnée ne peut pas demander un aménagement de peine (semi-liberté, liberté conditionnelle). C’est donc une sorte de double peine qui s’applique.

Les condamnations pour enlèvement et séquestration sont rares (et c’est une bonne chose). Elles relèvent de la Cour d’assises. Pour ce type de procès, la défense d’un accusé doit évidemment être la meilleure possible pour limiter en cas de condamnation la détention du client ou bien évidemment obtenir son acquittement si les faits n’ont pas été commis.