Viol : la procédure criminelle dans les infractions de nature sexuelle
Le viol fait partie des crimes qui sont les plus graves dans notre société. Jugé par la Cour d’assises et non le Tribunal correctionnel, il est souvent considéré comme l’une des pires infractions qui peut être commise. L’infraction de viol n’est pourtant pas très différente de celle prévue pour les autres infractions de nature sexuelle. Il existe néanmoins une distinction qui est l’objet de la présente page de présentation. Si l’infraction n’appelle pas une analyse extensive, sa procédure est clairement différente de celle prévue pour le délit d’agression sexuelle.
Viol sur mineur : la circonstance aggravante et ses conséquences
Le viol est puni par l’article 222-23 du Code pénal. Il est distinct des autres infractions sexuelles par le fait que l’atteinte ait donné lieu à une pénétration. Il sera précisé après ce que la justice entend par cela via quelques exemples. Ce crime est puni de 15 ans d’emprisonnement. C’est un maximum et donc celui-ci est rarement atteint lorsqu’un accusé est condamné pour viol. Le viol est l’infraction la plus jugée par les Cour d’assises en 2016 (1012 condamnations pour viol pour un total de 2432 affaires jugées de nature criminelle).
Toutefois, le viol peut être réprimé encore plus sévèrement lorsqu’il y a des circonstances aggravantes. Il est alors puni de 20 ans d’emprisonnement. Quelques exemples de circonstances aggravantes retenues par la loi : lorsque la victime est dans une situation de vulnérabilité, lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant tous comme auteurs ou bien avec des complices, lorsqu’il y a eu usage d’une arme. Si le viol a entrainé le décès de la victime, la peine encourue est de trente ans et s’il a été précédé ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie il sera réprimé par la réclusion criminelle à perpétuité.
La première définition juridique d’un viol est l’acte de pénétration. Toutefois, il faut comprendre que par pénétration il peut s’agir de tout orifice et avec tout objet. Ainsi il est tout à fait possible d’être condamné pour un viol commis avec un objet. Par exemple, la fellation est constitutive d’un acte de pénétration au sens de l’article 222-23 du Code pénal. Mais la Chambre Criminel a précisé que pour qu’il s’agisse d’un viol il fallait que la fellation soit réalisées sur l’organe sexuel masculin et non un objet le représentant (Cass. crim., 21 févr. 2007, n° 06-89.543, Bull. crim., 2007 N° 61). Il existe évidemment de nombreux apports de la jurisprudence qui permet de caractériser l’acte de pénétration tel qu’il est prévu par la loi.
C’est en matière de poursuite que le viol se distingue également des autres infractions à caractère sexuel. En effet, le viol est puni par la réclusion criminelle. Il ne sera donc pas jugé au Tribunal correctionnel mais à la Cour d’assises. De plus, pour que l’accusé se retrouve devant la Cour il doit être renvoyé par un juge d’instruction dans le cadre de ce qui est appelé une ordonnance de mise en accusation. Ainsi avant d’être jugé, la personne sera mise en examen pour viol. À l’issue de l’instruction, elle sera alors renvoyé devant la Cour d’assises ou non en cas de non-lieu.
Une personne mise en examen pour des faits relevants de l’article 222-23 du Code pénal devra donc avant d’être jugé s’expliquer devant un juge d’instruction. Celui-ci mènera l’enquête à charge (et à décharge selon l’expression étrangement consacrée par le code de procédure pénal). Il ordonnera des mesures d’enquêtes afin de savoir si les accusations qui sont portées par la victime contre le mis en examen sont fondées. Le juge d’instruction doit être certain de ce qu’il va avancer à peine de voir le procès s’effondrer et le mis en examen acquitté par la Cour. Pour cela, l’instruction peut durer un long moment. A ce stade, la défense pénale du mis en examen doit évidemment tout faire pour le protéger que ce soit de lui-même et ses propres déclarations ou celles des témoins et/ou victime(s).
Lorsque le mis en examen pour viol est renvoyé devant la Cour d’assises, il devient alors officiellement accusé et devra répondre des accusations de l’avocat général (le Procureur de la République dans un procès d’assises). Toutefois, il ne sera pas jugé uniquement par des magistrats professionnels mais également par des citoyens tirés au sort. Le résultat d’un tel procès est souvent plus aléatoire que celui d’un procès devant des magistrats professionnels dont les jugements sont plus faciles à anticiper. La spécificité de la procédure relative au viol à savoir qu’il soit jugé par une Cour et après une instruction est aujourd’hui clairement remise en cause par le gouvernement actuel.
Ce dernier, sous couvert d’une présupposée efficacité qui ne repose sur absolument aucune donnée statistique ou étude, entend faire en sorte que le viol soit jugé comme un délit mais devant un tribunal spécial. Cette mesure est une atteinte forte au droit de la défense de celui qui est accusé. Il sera privé d’un jugement devant ses pairs pour l’un des crimes les plus graves. Un tel projet s’il devait se réaliser serait un recul net pour tous les justiciables.