Ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel ou devant la Cour d’assise : un enjeu décisif
L’ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel (ORTC) ou ordonnance de règlement est une décision prise par le juge d’instruction en charge d’une information judiciaire. L’ordonnance de mise en accusation est l’équivalent mais en matière criminelle (meurtre, viol, banditisme). Elle intervient à la fin de la procédure devant le juge d’instruction lorsque ce dernier estime avoir terminé son enquête.
Il s’agit des conclusions du juge d’instruction. Aux termes de l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel ou de mise en accusation, il explique les motivations qui selon lui démontrent la culpabilité du mis en examen. Il peut en application de l’article 177 du Code de procédure pénale rendre une ordonnance de non-lieu en estimant que le mis en examen n’est pas coupable des faits reprochés ou qu’il n’existe pas assez de preuve. C’est un cas relativement rare.
Cette ordonnance de non-lieu peut être publiée dans les journaux. C’est un élément intéressant car si la personne a été accusée de manière très médiatique, elle va grâce à cette disposition pouvoir faire connaître de manière tout aussi médiatique qu’elle est innocente des faits qu’on lui reproche.
Encore plus rare que les ordonnances de non-lieu, il existe une ordonnance de renvoi devant le Tribunal de police. Cela couvrirait le cas où un juge d’instruction aurait été saisi pour des faits de nature contraventionnelle.
C’est véritablement l’article 179 du Code pénal qui couvre l’ordonnance de renvoie devant le Tribunal correctionnel. Dés la notification de l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel, il est mis fin à la détention provisoire, à l’assignation à domicile ou au contrôle judiciaire. Le juge d’instruction peut par une autre ordonnance ordonner la prolongation de ces mesures s’il estime qu’elles sont nécessaires.
L’ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel va fixer les faits et les qualifications pénales pour le mis en examen. Il demeure présumé innocent jusqu’à son procès, mais il sait exactement de quoi il sera accusé et sur quelle période.
Cette ordonnance n’est pas susceptible d’appel sauf si la procédure faisait l’objet d’une co-saisine de plusieurs juges d’instructions et qu’elle n’aurait pas été signée par les deux juges ou si le mis en examen estime que les faits devraient être qualifiés de crime et non pas de délit.
Pour le dire plus simplement, il n peut pas être fait appel d’une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel. Aucun mis en examen dont le renvoi est sollicité devant le Tribunal correctionnel ne va demander à aller devant la Cour d’assises. Cette possibilité n’existe en réalité que dans l’intérêt de la partie civile tout simplement.
Cette ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel doit être motivée. Elle doit préciser les éléments à charge (donc qui retiennent que le mis en examen est coupable) et à décharge (ceux qui permettent d’exclure sa responsabilité). L’ordonnance doit se référer aux réquisitions du procureur de la république (qui interviennent donc avant) ainsi qu’au mémoire des parties.
Ainsi lorsque l’avocat du mis en examen dépose un mémoire tendant au non-lieu, le juge d’instruction doit y faire référence dans son ordonnance. D’où la nécessité de faire un mémoire complet et critiquant les éléments à charge retenus par le procureur de la république dans son réquisitoire.
D’une certaine manière, le réquisitoire du procureur qui demande le renvoi devant le tribunal correctionnel et les observations de l’avocat en réplique constituent déjà un premier acte de ce que sera l’audience finale devant le Tribunal.
Dans son ordonnance de renvoi, le juge d’instruction peut faire un copier/coller du réquisitoire du Procureur sans que cela soit un motif de nullité.
Si l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne constitue pas un moment fort pour la défense vu qu’aucun appel n’est possible de cette décision, elle constitue un premier acte au procès pénal.