Officier de police judiciaire : qui est-il et quels sont ses pouvoirs ?
L’officier de police judiciaire joue un rôle spécifique dans tous les dossiers pénaux. C’est lui qui va mener l’enquête en premier lieu si un juge d’instruction est saisi par la suite ou bien ça ne sera que lui si l’affaire reste en enquête préliminaire. L’officier de police judiciaire va ainsi avoir un rôle prépondérant sur l’avancée d’une enquête ainsi que sur son orientation. Toutefois, il n’est pas tout puissant et ses actes seront contrôlés à la fois par le procureur de la République et aussi par le tribunal correctionnel en cas d’irrégularité.
C’est l‘article 16 du Code de procédure pénal qui définit qui est officier de police judiciaire. On y retrouve évidemment les officiers de la police national et de la gendarmerie mais également le maire d’une commune. Les pouvoirs de l’officier de police judiciaire sont définis de manière assez générale à l’article 14 du même code : ce dernier est chargé de constater les infractions à la loi pénale, de rassembler les preuve et de mener l’enquête tant qu’une information judiciaire devant un juge d’instruction n’a pas été ouverte. Si c’est le cas, il agit alors sous la direction du juge d’instruction. L’officier de police judiciaire reçoit en outre les plaintes et les dénonciations et procède aussi aux enquêtes préliminaires. Leur compétence est par contre territoriale. Un officier de police judiciaire en poste à Lyon n’aura pas de compétence pour exercer les pouvoirs prévus par le code de procédure pénal à Paris par exemple sauf à ce qu’il soit mis à disposition d’un autre service.
Après cette explication très juridique et théorique, il convient de préciser en pratique où un mis en cause va rencontrer dans la procédure pénale, un officier de police judiciaire. Il peut placer ce dernier en garde-à-vue en application de l’article 62-2 du Code de procédure pénale. C’est une mesure particulièrement grave puisqu’elle prive un individu de sa liberté pour une période de 24h a minima. Elle est décidée exclusivement par l’officier de police judiciaire. Un contrôle est exercé par le procureur de la république mais dans les faits, c’est souvent l’officier de police judiciaire qui donne les informations au Procureur et ce dernier suit en fonction de ce que lui indique le service enquêteur (la police ou la gendarmerie). Dans la pratique quotidienne, l’officier de police judiciaire va avoir une plus grande influence sur la suite d’une garde-à-vue que le procureur de la république. S’il estime que les informations qu’il a recueillies sont bonnes et permettent d’orienter la suite de son enquête, il mettra fin à la mesure de garde-à-vue. Au contraire, s »il a la conviction qu’il reste des points à éclaircir il demandera la prolongation de la privation de liberté.
L’officier de police judiciaire est également celui qui mène les auditions prévues par l’article 63-4-3 du Code de procédure pénale. Il ou elle va mener son interrogatoire comme il l’entend. A ce stade de l’enquête, l’officier de police judiciaire est tout puissant. Généralement, il ne se prive pas de le faire sentir au mis en cause. Toutes les techniques sont utilisées pour mettre la pression à ce dernier : interrogatoire à plusieurs, coup de fil pendant l’interrogatoire, dépôt d’une pièce sur le dossier, grosse voix, le fameux « c’est dans ton intérêt que je te pose la question et si tu réponds, ta garde-à-vue prendra fin ». Évidemment, si le client est bien préparé, tout ce stratagème tombera à l’eau et sera très vite éventré. Il peut également décider d’une confrontation. Il s’agit d’un interrogatoire met en présence de la personne soupçonnée d’avoir commis le délit ou le crime et celle qui dit être victime de ce délit ou crime. L’officier de police judiciaire pose alors des questions à chacune des parties. Ce ne sont pas forcément les mêmes questions. L’intérêt est de voir si l’une des deux parties modifie sa position. C’est très rarement le cas.
Les pouvoirs de l’officier de police judiciaire sont encadrés. Malheureusement, celui qui les encadre est le Procureur de la République. S’il peut intervenir pendant la garde-à-vue/interrogatoire en cas de violation majeure d’un droit, c’est très rare dans les faits. Les violations des droits reconnus à un individu commises par une officier de police judiciaire seront généralement débattues devant la juridiction de jugement qui sera saisie. C’est à ce stade que la défense du prévenu pourra mettre en avant que certains de ses droits ont été violés (par exemple le droit à un interprète qu’il comprend ou bien à s’entretenir avec quelqu’un de sa famille). Par contre, une telle violation n’emporte par forcément l’annulation de la procédure. Car pour cela, il faut que cette violation ait fait grief aux droits de l’intéressé. Si les juges estiment que le fait de ne pas avoir eu accès un interprète ne fait pas suffisamment grief, ils pourront valider la procédure menée par l’officier de police judiciaire.
L’officier de police judiciaire est un acteur fondamental de la procédure pénale. Son rôle ne doit pas être sous-estimé dans l’orientation que peut prendre une affaire.