Mise en danger d’autrui : l’infraction pénale en cas de non-respect du confinement

La mise en danger d’autrui est une infraction prévue à l‘article 223-1 du Code pénal. Cette infraction fait actuellement parler d’elle en raison du confinement mis en place depuis le 16 mars 2020. En effet, au-delà de l’amende prévue qui est une mesure contraventionnelle, il est possible de qualifier certains faits de mise en danger d’autrui.

L’actualité lié au coronavirus nous donne l’occasion de parler de ce délit car il a été mis en avant lorsque il était établi que certaines personnes violaient délibérément la mesure de confinement décidée par le gouvernement. Évidemment le délit de mise en danger d’autrui intervient dans le contexte actuel de confinement mais il est intéressant de revenir sur l’infraction et ce qu’elle renferme.

mise en danger d'autrui

La définition fournie par le code pénal est la suivante : « Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende . »

On retient d’abord que l’infraction ne précise rien en ce qui concerne la « victime ». Il n’est pas nécessaire qu’une personne ait été en danger réellement ou qu’elle ait subi un dommage par la suite. Il suffit que la conduite du prévenu ait pu créer des conditions dans lesquelles n’importe quel personne serait susceptible de prendre un risque.

Dans le cas du coronavirus et du confinement, cela veut dire que si une personne se balade sans respecter les mesures de confinement, il n’est pas nécessaire qu’elle soit entrée en contact avec une autre personne et ait pu lui transmettre le virus à cette occasion. Le simple fait de ne pas respecter les mesures suffit à qualifier cette partie de l’infraction.

Les mesures de confinement sont-elles des « obligations particulières de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement » ?

La réponse est clairement oui. Le confinement est une mesure à caractère générale et impersonnel ce qui la distingue d’un arrêté préfectoral qui n’aurait pas forcément rempli la condition de règlement au sens du délit de mise en danger d’autrui (Cass Crim 30.10.2007). Attention un règlement d’ordre intérieur édicté par une personne privé ne satisfait pas à la condition du délit non plus. Ce serait également le cas d’une violation d’ordre déontologique.

La seconde partie du délit est le  caractère intentionnel c’est-à-dire «  la violation manifestement délibérée » des règles. Le seul fait que la mesure de confinement existe ne suffit pas à caractériser l’intention de mise en danger d’autrui.

La violation délibérée signifie que la personne avait clairement conscience qu’il existait un interdit. Dans le cas du coronavirus, il est évident qu’une personne est informée de l’existence de la mesure de confinement. Il serait impossible de dire le contraire au vu de la répercussion de l’événement.

Un élément classique pour démontrer le caractère délibéré de la violation est la répétition de l’acte. La personne qui sort à plusieurs reprises et qui est contrôlée plusieurs fois et a notamment reçu une amende pour cette raison et qui se fait à nouveau contrôler agit de manière délibérée.

Hormis le cas actuel, il existe de nombreux cas de mise en danger d’autrui : conduite dangereuse, défaut de signalisation, dépassement d’un véhicule, prendre un itinéraire interdit, travaux réalisé par un prestataire.

L’infraction est punie d’un an d’emprisonnement, ce qui n’en fait pas la pire peine du code pénal. Toutefois, elle est assez souvent utilisé par le Procureur de la république dans ses poursuites. Il existe néanmoins des éléments dont on peut débattre sur la réalité de la mise en danger d’autrui.