Le juge des libertés et de la détention : un magistrat nouveau
Le juge des libertés et de la détention ou JLD est un magistrat du Tribunal de Grande Instance. Il n’y a pas toujours eu un juge des libertés et de la détention en France. C’est une juridiction assez récente par rapport à l’institution judiciaire. Elle est née de la volonté d’avoir un contrôle supplémentaire sur certaines décisions des juges d’instruction et certains actes des services d’enquête. Son rôle est selon le nom qu’il porte de s’occuper « des libertés et de la détention ». En pratique, le juge des libertés et de la détention est surtout celui de la détention plus que des libertés.
C’est l’article 137-1 du Code de procédure pénale qui mentionne pour la première fois le juge des libertés et de la détention. On entre dans le monde du JLD par le biais de sa fonction première qui est la détention provisoire. Pourtant son nom indique qu’il est censé être d’abord celui des libertés puis de la détention. Mais la réalité du code fait du juge des libertés et de la détention le juge de la détention provisoire. Toutefois il intervient aussi dans le cadre de certaines procédures particulièrement attentatoire aux libertés individuelles (garde-à-vue prolongée jusqu’à 96 heures, perquisition en dehors des horaires prévus, mise sous écoutes téléphoniques). Pour être complet, il faut ajouter qu’il a deux autres fonctions mais qui ne relèvent pas du droit pénal : le contentieux de la rétention administrative des étrangers et celui des personnes hospitalisées sans leur consentement.
Le juge des libertés et de la détention est celui qui est saisit lorsqu’une mesure de détention provisoire est envisagée par le juge d’instruction ou par le procureur de la république. L’un ou l’autre de ces magistrats peut la demander au juge des libertés et de la détention. Il s’agit ici d’éviter ce qui se passait avant : le juge d’instruction décidait tout seul de mettre une personne en détention provisoire. Le même juge estimait que la détention provisoire s’imposait et que de la même manière il l’ordonnait. Afin de réduire les pouvoirs du juge d’instruction, ce n’est plus lui qui va décider si une personne est placée en détention provisoire mais le juge des libertés et de la détention. Il va se prononcer sur le fondement de l’article 144 du Code de procédure pénale.
La pratique est loin de cette vision voulue où le juge des libertés et de la détention serait un échelon supplémentaire qui permettrait de restreindre la volonté d’un juge d’instruction. S’il existait des statistiques sur le nombre de détention provisoire demandées et accordées, il est fort probable qu’il apparaîtrait que celle-ci est largement accordée par le juge des libertés et de la détention. A contrario, un placement sous contrôle judiciaire à l’encontre d’une demande de placement en détention provisoire serait plus que minoritaire. Le Ministère de la Justice ne communique pas sur ce type de décision. Le juge des libertés et de la détention à plusieurs autres problèmes structurels concernant son rôle en matière de détention provisoire. Contrairement au juge d’instruction, il arrive en bout de procédure et n’a pas forcément un temps long pour s’informer de dossiers qui souvent sont très longs et complexes. Par conséquent, la politique de prendre le moins de risque possible l’emporte bien trop souvent.
Dans les juridictions les moins pourvues en effectif de magistrats, le juge des libertés et de la détention sera le seul du Tribunal de Grande Instance. Or le même juge des libertés et de la détention peut intervenir à plusieurs reprises car la détention provisoire peut être prolongée. Il est rare de voir un juge des libertés et de la détention qui ordonné une détention provisoire changer d’avis quatre mois plus tard. Entre temps une personne présumée innocente demeure incarcérée.
L’autre « faiblesse » de la juridiction qu’incarne le juge des libertés et de la détention est aussi son manque d’informations sur certaines techniques alternatives à la détention provisoire comme l’assignation à résidence avec surveillance électronique. Bien souvent cette mesure est plus connue du juge d’application des peines que du juge des libertés et de la détention. Pourtant elle devrait toujours être envisagée avant tout placement en détention provisoire selon l’article 137 du code de procédure pénale et c’est au juge des libertés et de la détention que revient ce contrôle. Il serait intéressant de savoir dans combien de cas par an, le juge des libertés et de la détention refuse le placement en détention provisoire au profit d’une assignation à résidence avec surveillance électronique. Le chiffre serait édifiant sur l’utilité de cette juridiction et son intérêt en ce qui concerne « les libertés ».
Le juge des libertés et de la détention est un magistrat qu’il vaut mieux éviter de rencontrer au vu de la pratique que l’on rencontre de son rôle. Il est préférable de convaincre le juge d’instruction d’un contrôle judiciaire dès le départ plutôt que d’attendre du juge des libertés et de la détention un éventuel placement sous contrôle judiciaire qui reste bien plus rare.