Destruction d’un bien : des peines très sévères
La destruction d’un bien est un délit réprimé par le Code pénal. La destruction ou la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à une autre personne est loin d’être un simple délit. Il est même sévèrement puni puisque la peine encourue est d’un maximum de dix années d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Pour le dire plus simplement et afin d »être compréhensible : une personne qui met le feu à la voiture de son voisin par exemple peut se voir accuser de destruction d’un bien tel que prévu à l’article 322-6 du Code pénal.
La destruction d’un bien est un délit dont les personnes sont rarement informées de la gravité. Dans l’inconscient collectif cela ne serait pas très grave. Or pour le Code pénal c’est l’inverse puisqu’il est puni de la plus forte peine possible au niveau du tribunal correctionnel. Encore plus si la personne est condamnée au titre d’une destruction de bien et que celle-ci a occasionné une incapacité totale de travail de 8 jours ou plus, il s’agit alors d’un crime et la peine encoure passe à 15 ans de réclusion. Ce quantum passe à 20 années si la destruction de bien est commise en bande organisée, ou bien en fonction de la fonction de la personne visée. On passe à trente ans en cas de mutilation et d’infirmité permanente et enfin la réclusion criminelle à perpétuité si la destruction de bien a entraîné la mort d’autrui.
La destruction d’un bien appartenant à autrui est un délit pourtant relativement fréquent. Il suffit de penser aux personnes qui incident des véhicules lors des manifestations par exemple. Un tel acte tombe donc sous le coup de l’article 322-6 du Code pénal puisque la destruction du bien (très souvent des automobiles) est volontaire. Il existe un versant involontaire où c’est le manquement a un obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi qui peut entraîner la condamnation de l’accusé. Mais ici la peine sera bien moindre l’intention n’étant pas de porte une atteinte à la propriété d’autrui ou à sa personne.
Le délit de destruction de bien volontaire repose sur plusieurs éléments à distinguer. En premier lieu, il faut que le bien appartienne à autrui. Si l’accusé a incendié sa propre voiture dans ce cas il ne s’agit pas de l’infraction prévu à l’article 322-6 puisqu’il est le propriétaire du bien. En second lieu, il faut une dégradation, une destruction ou une détérioration du bien. Si l’on reprend l’exemple de la voiture, s’il est impossible de constater une dégradation ou une détérioration sur la voiture le délit de destruction de bien ne pourra être qualifié. Attention cependant, la tentative est prévue pour ce délit. C’est-à-dire que si la destruction du bien n’a pas eu lieu par exemple parce qu’il faisait trop froid ou trop humide, cela n’empêche pas de retenir une tentative de destruction de bien. La tentative est punie comme l’infraction.
L’action est réalisée par l’usage d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes. C’est-à-dire qu’à peu prés tous les cas de figure sont envisages par le code pénal et qu’il sera difficile de débattre sur le moyen utilise puisqu’il suffira simplement que celui soit de nature à mettre des personnes en danger ce qui veut dire énormément d’objet. Les substances explosives sont plus rares. On ne va réellement en débattre qu’après une expertise technique qui permettra d’identifier la substance en cause. Toutefois elle rendra plus vraisemblable l’intention du prévenu puisque ce type de substance est par définition plus difficile à trouver et donc l’acte a forcément plus de chance d’avoir été réfléchi au préalable. L’incendie est le cas classique que l’on retrouve le plus souvent. Il se matérialise par le fait d’avoir utilisé un moyen en lien avec le feu (allumette, briquet etc).
La destruction d’un bien a ainsi un caractère technique dans la partie matérielle du délit. Néanmoins,c’est aussi un délit où l’on retrouve de nombreux scellés qui doivent être correctement conservés pour que l’expertise technique puisse avoir lieu. Le rôle des experts aura donc ici aussi un intérêt pour la défense comme pour l’accusation.
Le délit de la destruction de bien prévu à l’article 322-6 du Code pénal peut également être aggravé lorsqu’il s’agit d’un incendie de bois. Encore une fois il s’agira alors d’un crime puni de quinze années de réclusion criminelle et non plus d’un délit.
En général, le quantum de peine prévu pour la destruction de bien impressionne toujours car il est extrêmement élevé. C’est en raison du risque qu’il fait courir à autrui que celui-ci est si important.