Cour d’assises des mineurs : une juridiction d’exception(s)

La cour d’assises des mineurs est une juridiction spéciale puisqu’elle juge en-dehors du droit commun qui est celui de la cour d’assises classique. Elle est instituée par l’article 20 de l’ordonnance du 2 février 1945. Elle a pour mission de juger un mineur de plus de 16 ans qui auraient commis un crime (viol, homicide, association de malfaiteurs etc).

cour d'assises des mineurs

Son organisation est différente de la Cour d’assises des adultes. Ainsi un majeur peut être jugé par par la cour d’assises des mineurs même s’il était déjà majeur au moment des faits. La composition du jury criminel n’est pas exactement la même que celle de la Cour d’assises.

La composition du Tribunal est ainsi fixée de la manière suivante : Le Président de la cour est désigné de la même manière que celui de la Cour d’assises mais ses deux assesseurs qui sont normalement des magistrats de la juridiction seront ici choisis parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel.

Ce sont donc deux magistrats dont le métier est de répondre aux actes de délinquances des mineurs.

Six jurés seront tirés au sort pour compléter le jury criminel qui rendra son verdict sur la culpabilité de l’accusé ou non.

Le procès concernant des mineurs, il se tient à huis clos, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de public présent. Seuls sont admis les membres de la famille des mineurs. Que se passe-t-il si le mineur est devenu majeur au moment de son procès ? Il pourra également bénéficier de la présence des membres de sa famille.

Par contre lorsque la cour d’assises des mineurs juge un majeur qui a commis les faits criminels avec un mineur, les membres de la famille du majeur ne sont pas autorisés à assister au procès sauf pour les parties qui concernent spécifiquement le majeur et si le Président de la Cour d’assises accepte de lever le huis-clos à ce moment.

L’une des particularités de la Cour d’assises des mineurs consiste dans l’excuse de minorité. En effet lorsque le jury délibère sur la peine en cas de condamnation, il doit en premier lieu répondre à la question suivante : « Y a-t-il lieu d’exclure l’accusé du bénéfice de la diminution de peine ? ».

Cela signifie qu’en principe, la personne jugée comme mineur par la cour d’assises des mineurs bénéficie de l’excuse de minorité.

Si l’accusé bénéficie de l’excuse de minorité, il ne peut pas être condamné à plus de la moitie de la peine prévue pour un majeur. Par exemple, si il est accusé de viol, crime puni de quinze ans de réclusions, il ne pourra pas être condamné à une peine supérieure à sept ans et demi.

Si l’accusé ne bénéficie pas de l’excuse de minorité, la Cour d’assises des mineurs doit prendre une décision spécifique en expliquant pourquoi elle refuse le bénéfice de l’excuse de minorité pour l’accusé. Elle doit se baser sur la personnalité de l’accusé ainsi que sur la gravité des faits. A ce moment-là, il encourt la même peine qu’une personne majeur donc dans mon exemple précédent quinze années pour un viol.

Une Cour d’assises des mineurs peut ainsi rendre les peines les plus lourdes (réclusion criminelle à perpétuité assortie de 22 ans de sûreté). Il n’y a donc pas lieu pour un accusé mineur de penser que parce qu’il est jugé par cette juridiction, il risque moins que devant la Cour d’assise traditionnelle.

Comme devant la juridiction pour majeur, il est possible de faire appel du verdict rendu par la cour d’assises des mineurs dans un délai de dix jours à compter de la décision. L’accusé peut faire appel, de la même manière que l’avocat général (le procureur de la république) et les parties civiles peuvent faire appel mais uniquement sur la partie civil du verdict à savoir le montant des dommages qui leur auraient été alloués.