Corruption de mineur : un délit large d’interprétation
La corruption de mineur est un délit prévu par l’article 227-22 du Code pénal. Sa définition reste assez vague notamment sur ce que constitue une « corruption ». L’objet de cette page est d’apporter quelques éléments pour définir plus précisément ce que constitue le délit de corruption de mineur et comment il est poursuivi par le ministère public.
La définition du Code pénal est peu précise à mon sens puisque la loi précise que : « Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption ». Elle ne dit pas ce que constitue la dite corruption : s’agit-il de mots ? De gestes ? De déplacements ? La peine est pour le coup bien plus précise puisqu’elle est d’un maximum de cinq années d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Si la corruption de mineur a été réalisé via l’utilisation d’un réseau de communication électronique (un réseau social : Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat), la peine est augmentée à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.
De même l’aggravation du délit peut être retenue lorsque les faits se déroulent dans un lieu public comme une école ou à proximité de celle-ci.
Au vu du peu d’éléments fournis par la loi, il n’y a que la jurisprudence qui peut permettre d’éclairer la définition du délit de corruption de mineur.
Dans un arrêt du 8 février 2017, la Cour de cassation a estimé que le délit de corruption de mineur n’est constitué que si l’auteur des faits a eu pour but de pervertir la sexualité du mineur. Dans l’arrêt précise la Cour indique :
« Mais attendu qu’en l’état de ces seules énonciations, qui n’établissent pas que le prévenu ait eu pour but, non de satisfaire ses propres passions, mais de pervertir la sexualité de la mineure, et alors qu’il appartenait aux juges de rechercher si les agissements en cause ne relevaient pas plutôt de la qualification de propositions sexuelles d’un majeur à une mineure de quinze ans par un moyen de communication électronique, prévue et réprimée par l’article 227-22-1 du code pénal, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ; »
Il faut en déduire qu’il existe une différence nette entre la corruption de mineur qui suppose une volonté de l’intéressé de pervertir le mineur et les propositions sexuelles d’un majeur à une mineur de quinze ans qui suppose que le majeur cherche seulement à satisfaire ses propres passions.
Ces deux délits sont assez proches et il appartient au Ministère Public de qualifier la bonne infraction en fonction des pièces présentes dans le dossier. Il sera alors intéressant pour la défense de regarder les éléments qui démontrent selon le Ministère Public l’intention de pervertir le mineur. Une telle distinction se fera évidemment au cas par cas et selon l’appréciation de chaque magistrat.
Le délit de corruption de mineur revient assez peu dans la pratique et c’est probablement en raison de cette définition assez partielle qui est donnée par le Code pénal. L’intention de pervertir le mineur pourra se déduire d’échanges écrits entre le mineur et le majeur par exemple. L’envoi de vidéos ou de photos pourra également suffire à caractériser l’intention telle qu’elle a été définie plus haut.
Il appartiendra au Tribunal correctionnel de juger l’affaire mais il est important de savoir que si on est prévenu d’une telle infraction, elle peut être combattue en se fondant sur l’absence de l’intention de pervertir le mineur qui doit être clairement établie par l’accusation. Les éléments du dossier ne doivent pas laisser de doute quant à la qualification pénale retenue car s’il apparaît que l’intention du prévenu était de satisfaire sa seule passion et non pas de corrompre le mineur en lui présentant des images à caractère pornographique, le délit de corruption de mineur ne pourrait pas être retenu par le Tribunal.