Convocation par officier de police judiciaire : la COPJ
La COPJ ou convocation par officier de police judiciaire est la méthode la plus classique pour se retrouver devant le Tribunal Correctionnel. Cette convocation est prévue par l’article 390-1 du Code de Procédure Pénale. Elle vaut citation devant le Tribunal et est décidée par le Procureur de la République. Elle est forcément encadrée par les textes à peine de nullité de saisine du Tribunal et donc de voir la Procureur de la République renvoyer à mieux se pourvoir.
La COPJ est délivrée à la fin de la garde-à-vue lorsque le Procureur et les services de police estiment que les faits sont suffisamment constitués et qu’ils n’auront plus d’autres investigations à faire. Si ce n’est pas le cas et qu’une enquête plus longue est envisagée, elle peut également être notifiée par la suite. Quoiqu’il arrive la COPJ doit être constatée sur un procès-verbal afin de s’assurer que la personne qui sera jugée a connaissance de la date et de l’heure de son procès.
Le délai entre la notification de la COPJ et l’audience devant le Tribunal correctionnel doit être au minimum de dix jours. En effet, il faut que le dossier puisse être récupérer par l’avocat du prévenu et qu’il soit à même de bénéficier d’un laps de temps suffisant pour préparer la défense. Ce délai est étendu si l’accusé réside à l’étranger ou dans un département d’outremer. Si le délai entre la citation et la date d’audience est de moins de deux mois et que l’avocat du prévenu n’a pu obtenir communication du dossier, il sera possible de demander au Tribunal de renvoyer l’audience à une date ultérieure.
La COPJ doit mentionné les faits poursuivis, les textes du code pénal qui répriment les dits faits et indiquer le tribunal saisi ainsi que la date et l’heure de l’audience. Les faits doivent être précisés de manière géographique et temporelle. En effet, cela permet de déterminer le lieu et la période qui sera appelée lors de l’audience la « prévention ». Cette indication est indispensable pour deux raisons. La première est que le fait poursuivi doit avoir lieu à une période précise. Cela peut-être un jour comme plusieurs années. Par exemple, si une personne est accusée d’avoir exercée des violences du 2/3/2017 au 2/3/2018, seuls les évènement survenus entre ces deux dates seront jugés par le Tribunal. Imaginons des accusations pour des violences qui seraient datées du 1/3/2017, elles ne pourraient pas être jugées au même moment et devraient dans ce cas faire l’objet d’une COPJ distincte.
La seconde raison qui figure toujours dans la COPJ est la prescription. Le droit pénal comme le droit civil accepte l’idée qu’au-delà d’un certain temps, certains faits ne peuvent plus être poursuivis. La durée de la prescription varie en fonction de la nature contraventionnelle, délictuelle ou criminelle de ceux-ci. A cette classification simple, il faut ajouter de très nombreuses exceptions pour certains types de faits prévus dans le Code pénal. Mais pour revenir à la COPJ, elle doit donc mentionner des faits qui ne sont pas couverts par la prescription.
La COPJ donne ainsi une qualification pénale des faits. C’est-à-dire qu’elle précise en droit pénal les articles qui seront invoqués à l’audience par le Procureur de la République dans ses réquisitions. Ils permettent de déterminer le quantum de peine encouru par l’accusé. Par exemple, si la personne est renvoyée pour vol simple, on sait que la peine maximum prononçable sera de 3 ans d’emprisonnement. S’il s’agit d’un vol aggravé notamment en cas de circonstance comme la réunion, il s’agira d’une peine maximale de cinq ans.
Cette convocation recèle un grand nombre d’informations indispensables à la défense de l’accusé. Ce n’est qu’un acte de procédure mais il est fondateur puisqu’il saisit le Tribunal correctionnel. Juridiquement parlant, il fixe le cadre dans lequel se dérouleront les débats lors du procès. Évidemment il s’agit de faits qui sont souvent des faits plutôt simples et dont l’enquête a permis de déterminer l’existence. Pour des cas plus graves avec des peines encourues importantes ou bien s’il subsiste des doutes, une information judiciaire pourra être ouverte dans la suite de la garde-à-vue. Dans ce cas-là, ce sera l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel (ORTC) qui saisira le Tribunal.
L’intérêt d’en savoir un peu plus sur la COPJ est de comprendre son rôle et ce qu’elle signifie quand l’accusé la reçoit. Elle est synonyme d’audience devant le Tribunal correctionnel (elle peut aussi accompagné une CRPC si cette procédure a été envisagée, elle sera alors notifiée en même temps que la convocation par la police).