L’atteinte sexuelle sur mineur: une agression sexuelle spécifique

L’atteinte sexuelle prévue à l’article 222-29-1 est un délit particulier du Code pénal dans la mesure où il ne concerne qu’un seul type de victime.En effet, elle ne concerne que le cas où la victime est âgée de moins de quinze ans. Elle rentre dans la section relative aux agressions sexuelles mais par abus de langage, on retient souvent le mot « atteinte sexuelle » au lieu d’agression sexuelle envers un mineur. Le terme d’inceste est lui aussi précisé mais il ne constitue pas une infraction mais plutôt une catégorie d’agression sexuelle qualifiée d’incestueuse.

Prévue par l’article 222-29-1 du Code pénal, cette infraction est punie d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 10 ans et 150 000 euros d’amende. La tentative d’atteinte sexuelle sur mineur est punie de la même manière. La prescription de cette infraction obéit à un régime particulier. La prescription est de six ans pour les délits mais comme les gouvernements successifs ont toujours considéré que le délit d’atteinte sexuelle nécessitait une attention particulière, ils ont étendu cette prescription à 20 ans à compter de la majorité de la victime.

Pour donner un exemple : si la victime a 8 ans au moment des faits et que nous sommes en 2018, le ministère public pourra poursuivre l’auteur présumé jusqu’en 2048. Si une plainte pour des faits de cette sorte est déposée en 2047 bien qu’ils datent de 2018, le Procureur de la République pourra engager l’action publique. En pratique, ce type de délit est donc prescrit de la même manière qu’un crime dans le régime général (hors exception prévue par le code de procédure pénal).

La constitution de l’infraction d’atteinte sexuelle requiert deux séries de conditions. Il faut que celles prévues pour une agression sexuelle soit déjà réunies pour que l’infraction d’atteinte sexuelle sur mineur soit constituée. Il faudra une absence totale de consentement et une action commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Si la victime est âgée de moins de 15 ans, alors effectivement il s’agira d’une atteinte sexuelle sur mineur.

atteinte sexuelle

Pour donner une illustration qui permettra de mieux comprendre, si la personne est consentante, l’agression sexuelle ne pourra pas être constituée et ce même si il s’agit d’un mineur de quinze ans. Il est arrivé encore en 2017 un dossier de la même nature où le parquet a du requalifier il n’arrivait pas à prouver l’absence de consentement de la victime dans la mesure où cette dernière avait reconnu lors d’une audition qu’elle était consentante. Le débat actuel tourne autour de la possibilité de créer dans une loi un non-consentement automatique lorsque la victime est mineur. La question est autour de l’âge à partir duquel l’absence de consentement sera présumée.

De plus, il serait faux de dire que la justice serait mal servie en l’état actuel du régime répressif. Les peines encourues pour l’atteinte sexuelle sur mineur étant déjà les plus élevées prévues pour un délit par le Code pénal. Et les mêmes problèmes que ceux observés pour le délit d’agression sexuelle vont exister. Il s’agit d’une infraction difficile à caractériser pour le Procureur de la République et les services de police.

Les pièces matérielles résulteront principalement des auditions de la victime et de témoignages pouvant être recueillis par l’entourage immédiat de celle-ci. Des expertises psychologiques peuvent être demandées afin de connaître l’état d’esprit des personnes mises en cause. Mais encore une fois, ces éléments sont difficiles à faire tenir au cours d’une audience où le Tribunal appréciera les déclarations des uns et des autres et les versions peuvent changer et les souvenirs être moins précis.

Évidemment la position de la personne accusée peut être de contester ou de reconnaitre les faits. Même s’il reste extrêmement rare que de tels faits soient reconnus.

Si l’atteinte sexuelle sur mineur est une infraction très spécifique, elle déclenche toujours un certain émoi dans l’opinion. Mais la justice, et c’est son rôle, doit permettre à toutes les personnes concernées d’être entendues et de se défendre si elles le souhaitent. Il ne s’agit pas de nier la qualité d’une victime ou du traumatisme qu’elle pu vivre mais de faire en sorte qu’un procès équitable ait lieu et que l’Etat de droit soit respecté.