L’atteinte à la vie privée : enregistrer ou filmer les gestes d’autrui
L’atteinte à la vie privée est une infraction prévu à l’article 226-1 du code pénal. Sa définition est relativement simple à comprendre mais pourtant elle doit reposer sur des faits matériels établis pour être poursuivie par le procureur de la république. En effet, une lecture trop rapide de l’article 226-1 du code pénal pourrait ainsi porter à croire qu’il suffirait d’utiliser un dispositif qui permette de filmer qui que ce soit pour que l’infraction existe.
La loi prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende pour celui ou celle qui :
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capte/enregistre/transmet sans le consentement de l’auteur les paroles d’une personne prononcée à titre privé ou confidentielle ;
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fixe/enregistre/transmet sans le consentement de la personne, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ;
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capte/enregistre/transmet par n’importe quel moyen la localisation en temps réel ou de manière différé d’une personne sans son autorisation
On voit clairement que le premier cas concerne la pose d’un micro, le second cas la prise d’image et le troisième le fait de suivre une personne avec une balise comme le ferait la police dans les affaires de criminalité organisée. Évidemment il suffit qu’un seul des cas soit prouvé pour que la personne soit condamnée.
Toutefois la loi pose des limites à chaque cas de figure qu’il est important de préciser pour notamment articuler une défense en cas de poursuite.
Concernant le cas du micro : trois conditions co-existent. En premier lieu, il faut que des paroles soit captées, enregistrées ou transmises. Si un micro est présent mais qu’il ne permet ni enregistrement, qu’il est défectueux ou qu’il n’est juste pas branché, aucun son ne sera capté, enregistré ou transmis. En second lieu, il faut une absence de consentement de l’auteur des paroles ce qui sous-entend que celui-ci doit être clairement déterminé au préalable. S’il est impossible de déterminer qui est la personne qui a prononcé les paroles concernées, l’absence de consentement ne peut être prouvé puisque l’auteur n’est pas identifié. En dernier lieu ses paroles doivent être prononcée à titre privée ou confidentielle. Si la personne s’exprime en public ou dans un lieu public il serait difficile d’accuser une éventuelle captation.
Concernant la vidéo : on retrouve également les trois conditions. Il faut que le dispositif permette l’action de de fixer/enregistrer/transmettre l’image. Si le dispositif ne fonctionne pas, prenons l’exemple d’une caméra qui besoin d’être branché sur une prise électrique et qui ne l’est pas, l’infraction ne tient pas. Il faut en plus l’image d’une personne c’est-à-dire que s’il s’agit de l’image d’un être humain. Cela peut paraître étrange mais si on ne trouve aucune image d’un être humain sur ce qui a été capté, enregistré ou transmis n’est retrouvée, il n’y a pas d’infraction. L’image est celle d’un animal ? D’un objet ? Dans ce cas, pas d’infraction. Puis il faut que la personne se trouve dans un lieu privé et donc pas dans un lieu public : une rue, un parc etc.
Concernant la localisation : on retrouve la nécessité d’établir que le dispositif en question a fonctionné ou peut fonctionner. Le critère de la personne est également présent. Si un dispositif est mis sur un animal par exemple pour le retrouver, ce n’est pas une infraction. Enfin l’absence de consentement est requise ce qui sous-entend que la personne soit identifiée.
L’article 226-1 ajoute que si les personnes sont informées qu’un micro est utilisé ou bien qu’une captation d’image a lieu et que ces derniers ne s’y sont pas opposés alors qu’ils auraient pu, leur consentement est présumé.
Une circonstance aggravante pour l’atteinte à la vie privée est prévue lorsque l’auteur des faits est le conjoint ou le partenaire de la victime. En outre, le fait de divulguer au public ou de conserver un enregistrement ou document obtenu à l’aide d’une des méthodes mentionnées plus haut est également puni des mêmes peines.
En bref, l’atteinte à la vie privée n’est pas aussi simple qu’elle peut le sembler à la lecture de l’article 226-1 du code pénal. Il est important si on est accusé de cette infraction de pouvoir vérifier si toutes les conditions ont bien été prouvées par l’accusation et si ce n’est pas le cas de demander à être relaxé des poursuites devant le Tribunal correctionnel.