Violence contre la police : a-t-on besoin d’une nouvelle infraction ?

La violence contre la police est un sujet qui revient souvent dans le discours des responsables politiques qui y voient toujours une bonne occasion de prouver qu’ils sont implacables en cherchant toujours à aller plus loin dans la répression (en omettant évidemment toujours les causes et les raisons qui ont réellement été à l’origine du fait divers en question).

Des faits de violence contre un policier ou un gendarme sont actuellement punis d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à 5 ans et 75 000 euros d’amende. C’est une circonstance aggravante de la peine de violence prévue à l’article 222-11 du Code pénal. Mais cet article ne concerna pas que la police, mais aussi des fonctionnaires, des magistrats etc.

Faut-il aller encore plus loin dans la répression de ces faits ? Le nombre d’années encourues paraît déjà important. En outre, pour que la qualification pénale tienne, il faut bien évidemment que l’individu poursuivi ait eu connaissance de la qualité de policier ou de gendarme de la personne qu’il a été violenté.

violence contre la police

Par exemple si un individu souffrant de trouble psychiatrique s’en prend de manière aléatoire à une personne dans une station essence qui est là pour faire le plein de sa voiture, et qu’il n’a aucune idée que cette personne est un policier, il est peu probable qu’une éventuelle circonstance aggravante de violence contre la police puisse être retenue par le Tribunal correctionnel.

A chaque fois qu’un représentant des forces de l’ordre fait l’objet de violences (ce qui n’est pas un comportement légal évidemment), les syndicats de police crient au laxisme judiciaire. C’est tout simplement inexacte au moment où la justice française n’a jamais prononcé autant de peine de prison ferme. Les aménagements de peine qui étaient possibles jusqu’à deux années d’emprisonnement ferme ont été réduits à une seule année sous l’actuel gouvernement.

La violence contre la police est déjà une infraction sous la forme d’une circonstance aggravante devrait-elle devenir une infraction à part entière ? Il existe en effet des délits ou des crimes dont la qualification va reposer en partie sur la qualité de la victime : le génocide est un crime par exemple qui repose sur l’appartenance des victimes à « un groupe national, ethnique, racial ou religieux ». Toutefois, lorsque des violences sont commises par un délinquant ou un criminel contre un policier ou un gendarme, cela peut-être au cours de n’importe quelle intervention de leur part.

Or leur fonction de représentant de l’État est au centre du débat qui se pose. Ce n’est pas parce qu’untel est membre de la police ou de la gendarmerie qu’il se retrouve confronté à la violence d’une tierce personne mais bien parce que la police ou la gendarmerie représente vis-à-vis des potentiels agresseurs l’État dans sa forme la plus physique, palpable et contraignante.

Par conséquent, ce n’est pas le fait d’être policier plutôt que pompier qui devrait justifier la création d’une infraction mais bien la qualité de membre d’une administration qui représente l’État ce qui est le cas dans la rédaction actuelle de l’article 222-11 du Code pénal. Montesquieu a écrit qu’il ne fallait toucher aux lois existantes que d’une main tremblante.

Il n’apparait aucunement nécessaire de voir apparaître un délit propre à la violence contre la police. Aussi regrettable que puisse être ce genre d’événement, ils sont généralement causés par des erreurs réalités en amont dans la prise en charge sociale et judiciaire des personnes qui finissent par commettre de tels actes.

Répondre favorablement à la demande de la police n’est pas la solution que ce soit pour le justiciable ou le politicien en général. Une nouvelle infraction de violence contre la police spécifique ne ferait pas grand chose de plus pour protéger les forces de l’ordre dans leur métier. Elle ne répondrai pas non plus aux véritables raisons derrières ce type d’acte.

L’état du droit pénal actuel suffit largement.