Le témoignage de la victime en droit pénal : son implication et ses limites
Le témoignage de la victime en droit pénal est un élément indissociable de toute procédure pénale. Il existe très peu de procès où on ne retrouve pas la trace d’un témoignage de la victime et qui soit à l’origine de l’action publique. Ce témoignage est à la fois un élément fondamentale mais qui a des limites.
C’est le début d’un procès pénal qui se joue avec le témoignage de la victime (j’utilise ici le terme de victime par simplification car en réalité il ne s’agit pas de la victime mais de la partie civile car elle n’acquiert ce statut qu’avec la condamnation finale). Ce témoignage doit être recueilli par un officier de police judiciaire. U témoignage reçu par une personne qui n’a pas la qualité pour le recevoir pourra se voir écarter des débats au cours du procès. La victime va pouvoir témoigner à plusieurs moments de la procédure.
I/ Pendant l’enquête préliminaire
En premier lieu, ça sera un officier de police judiciaire qui va prendre la plainte de la victime et donc son témoignage sur les faits. Ce premier témoignage de la victime va permettre à l’OPJ de mener son enquête. Il va procéder de la sorte : en fonction des détails communiqués et/ou du nom des personnes citées, l’OPJ va recouper les informations pour vérifier si celles-ci sont établies ou non.
Si dans son témoignage, la victime indique que Monsieur Y aurait vu les faits se dérouler (par exemple la personne mis en cause entrain de se saisir d’une arme), c’est sur la base de ce témoignage que des questions seront posées à Monsieur Y.
Et s’il est confirmé, l’enquêteur poursuit ses investigations jusqu’au moment où il lui apparaît certain que telle personne est la responsable de l’infraction ou du moins qu’il a assez de preuves dans son dossier pour en obtenir la condamnation.
II/ Devant le juge d’instruction
En second lieu, le témoignage de la victime va être recueilli par le juge d’instruction si une information judiciaire a été ouverte. Ce témoignage peut déjà avoir été recueilli par la police précédemment mais le juge d’instruction va entendre la victime à nouveau. Si la défense ne peut pas au stade précédent ni connaître le témoignage de la victime ni lui poser des questions, ce n’est pas le cas lorsque le juge d’instruction est saisi. Ici l’avocat de la personne mise en examen, va pouvoir demander à ce que le juge d’instruction entende la victime mais aussi à ce que le juge lui pose des questions précises.
Le témoignage pourra être questionné dès le stade de instruction. Toutefois le juge d’instruction peut refuser une telle audition s’il estime qu’elle n’est pas nécessaire. De plus, ce témoignage de la victime pourra être directement confronté à celui du mis en examen lors de l’audition de ce dernier si la victime a déjà été entendue (c’est bien souvent le cas au cours de l’enquête préliminaire).
III/ Au procès
En troisième lieu, c’est devant le tribunal correctionnel que le témoignage peut être discuté ou remis en cause. Le prévenu peut demander à ce que la victime soit citée comme témoin à l’audience correctionnelle (Cass. Crim 1er juin 2016, n° 15-83059, Bull. Crim., n° 169). Ce qui veut dire que des questions pourront lui être posées à l’audience par l’avocat de la défense et qu’elle devra y répondre. Si son témoignage tel qu’il a été recueillis laisse apparaître des contradictions, il sera possible de demander des explications sur des éléments précis, charge à la victime de s’expliquer. La difficulté sera plutôt procédurale car il faut qu’elle soit citée à comparaître.
Enfin rappelons cette limite du témoignage de la victime : une condamnation pénale ne peut se fonder uniquement sur ce témoignage et doit reposer aussi sur des éléments objectifs. Pour simplifier, cela signifie que normalement pour être condamné, les juges doivent fonder leur décision sur plus d’éléments que le seul témoignage de la victime : expertise, constatation technique, vidéo, témoignage d’autres personnes etc.
Même si nous sommes dans une période où la parole de la partie civil est censée être d’or, cela ne signifie pas qu’il ne faut pas essayer de vérifier que celle-ci soit ou non la seule vérité. Le témoignage de la victime peut être remis en cause devant la juridiction de jugement ou celle d’instruction.