Contrôle judiciaire : les obligations et les raisons
Le contrôle judiciaire est une mesure attentatoire à la liberté d’aller et venir d’une personne. Ce n’est pas une mesure obligatoire pour le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention. Cette mesure ne concerne que les personnes qui sont mises en examen par le juge d’instruction. Le contrôle judiciaire (ou CJ) est souvent opposé à la détention provisoire à tort puisque il ne s’agit pas de l’un ou l’autre.
Le contrôle judiciaire s’adresse exclusivement aux mis en examen. Une personne entendue sous le statut de témoin assisté ne peut être placée sous contrôle judiciaire (article 113-5 du Code de procédure pénale). Cela signifie que la personne doit déjà être suspectée et que le juge d’instruction dispose d’éléments à charge la concernant. L’objet de cette page est de déterminer les obligations qui peuvent peser sur une personne placée sous mesure de contrôle judiciaire mais également la raison qui mène un juge à prendre une telle mesure.
Les raisons qui poussent le juge à placer un mis en examen sous contrôle judiciaire
L’objectif poursuivi par le juge d’instruction qui place un mis en examen sous contrôle judiciaire est de s’assurer que ce dernier participe à l’enquête qu’il est entrain de mener et donc réponde à ses questions. Le but est aussi de s’assurer que l’intéressé soit présent le jour de son procès. Le risque que le mis en examen s’enfuit pour éviter d’être condamné et de devoir aller en prison est omniprésent dans l’esprit du juge d’instruction. Rien ne lui fait plus peur que cela à part une seule chose. Si au cours de son enquête, le mis en examen commet à nouveau des faits pour lesquels il est déjà mis en examen. Pour en donner un exemple souvent usité mais qui n’arrive pratiquement jamais ça serait une personne mise en examen pour viol et qui au cours de l’instruction serait de nouveau interpellé pour la même infraction mais qui aurai eu lieu alors qu’il est sous contrôle judiciaire.
Pour parer à ce genre de risque la tentation de la détention provisoire (le mis en examen est placé en prison) est grande. Et dans les faits, c’est souvent le choix qui est fait par le juge d’instruction et par le juge des libertés et de la détention plutôt que le contrôle judiciaire. Pourtant d’un point de vue pénal, dans un cas comme dans l’autre la personne est présumée innocente. Malheureusement, on constate que cette présomption serait plutôt devenue une présomption de culpabilité. Et donc le recours au contrôle judiciaire moins attentatoire à la présomption d’innocence et à la liberté est plus rare que la détention provisoire.
Cela pose évidement la question de l’erreur judiciaire de mettre en prison une personne qui se révélerait innocente par la suite. Mais apparemment soit les juges des libertés et de la détention pensent que les erreurs judiciaires n’existent pas soit ils admettent que c’est un risque qu’ils sont prêts à courir. A leur décharge, il apparaît que la détention provisoire plutôt que le contrôle judiciaire est une pratique très fréquente dans les autres pays de l’Union Européenne.
Les mesures prises dans le cadre du contrôle judiciaire
Les mesures qui découlent d’un contrôle judiciaire sont assez larges pour envisager tous les cas de figures et un grand nombre de risque. Je vais en donner quelques unes pour démontrer que sauf exception le contrôle judiciaire devrait toujours être privilégié.
Voulu par une réforme de 2010, la loi prévoyait que le juge des libertés et de la détention devait préciser s’il refusait un contrôle judiciaire en quoi une assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) n’était pas suffisante pour prévenir les risques. En effet une mesure du contrôle judiciaire est d’assigner à résidence le mis en examen à son domicile pour être sur qu’il ne s’enfuit pas et aussi pour éviter qu’il ne cherche à rencontrer d’autres personnes suspectées ou faire pression sur les témoins éventuels. Une ARSE prise dans le cadre d’un contrôle judiciaire permet d’attendre un tel objectif.
Mais le contrôle judiciaire ne se résume pas uniquement à l’ARSE. Il peut s’agir d’une caution, d’une interdiction d’entrer en contact avec certaines personnes (témoin ou co-accusé), une interdiction de se rendre dans certains lieux (là où ce serait déroulé l’infraction pour laquelle il est mis en examen). On peut aussi penser à des mesures de soin par exemple pour les cas liés à des infractions de caractère sexuel.
Le contrôle judiciaire est une parfaite boite à outil pour le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention qui permet à mon sens de s’assurer beaucoup mieux du respect des obligations qu’un placement en détention provisoire devenu une sorte d’exécution de peine anticipée.
Le contrôle judiciaire et ses obligations sont susceptibles en outre d’être modifié sur demande du mis en examen, de son avocat ou du Procureur de la République.