Tribunal Correctionnel : la juridiction des délits
Le Tribunal Correctionnel fait partie des instances du Tribunal de Grande Instance. Il s’agit d’une juridiction du premier degré amenée à juger les faits qui sont qualifiés comme des délits. Un délit est une infraction pénale qui peut être punie par une peine allant jusqu’à dix ans de prison ferme (voir même plus en cas de récidive).
La convocation par officier de police judiciaire devant le Tribunal correctionnel
Infographie : le Tribunal correctionnel en quatre étapes
L’impartialité du juge pénal : le principe et ses applications
Il est nécessaire pour une personne qui serait concernée par une procédure pénale de comprendre le fonctionnement du Tribunal Correctionnel car il y sera peut-être jugé. De plus, on y retrouve les figures familières de la justice pénale : procureur de la République, juge d’instruction, juge des libertés et de la détention, juge d’application des peines. C’est également là que ce joue les audiences comme les comparutions immédiates (CI), le débat lié au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, les comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).
Comme je l’ai précisé en introduction le Tribunal Correctionnel est compétent pour juger des infractions qualifiées comme des délits. Quelques exemples de délits courants : violences avec plus de 8 jours d’ITT, escroquerie, vol aggravé, outrage et rébellion, blanchiment d’argent, aide au séjour etc. En matière répressive, les audiences devant le tribunal se tiennent à Lyon tous les jours ou presque. Il existe plusieurs chambres. Qu’est ce qu’une chambre ? Il s’agit pour faire simple d’un groupe de plusieurs juges avec un président qui dirige la chambre et qui est également juge. A priori, les juges membres d’une chambre ne sont pas censés tourner mais dans les faits au vu du faible nombre de magistrats, il arrive souvent que ceux-ci soit remplacés par d’autres. Seul le président reste le même.
La loi voudrait que chaque personne jugée devant le Tribunal Correctionnel le soit par une chambre. Mais il existe des circonstances que parfois un juge statue seul sur les affaires appelées devant la chambre. C’est souvent le cas dans les grandes juridictions pour des affaires qui sont considérées comme moins graves que d’autres. C’est par exemple le cas pour le délit d’abandon de famille qui lorsqu’il est poursuivi reste puni de manière modérée. Il est évident plus difficile d’être jugé par un seul juge surtout lorsque celui-ci se comporte d’une façon peu courtoise à l’endroit de l’accusé.
L’audience se déroule selon un rituel bien précis et fixé par le Code de procédure pénale. L’accusé se présente lorsque son dossier est appelé par l’huissier auditeur (c’est la seule participation de ce dernier à l’audience). Le président de la chambre ou de l’audience ce n’est pas forcément le même commence par demander à la personne des informations relatives à son état civil pour être sur qu’il s’agit de la bonne personne qui doit être jugée. Il procède ensuite à un interrogatoire sur les faits pour lesquels l’intéressé est présent et enfin à un second interrogatoire sur la personnalité de l’accusé. Il est important que cela se fasse dans ce sens.
En ce qui concerne l’interrogatoire, l’accusé a trois options qui lui sont proposées et qui doivent lui être rappelées. Il peut répondre aux questions du juge, faire une déclaration spontanée et puis se taire, garder le silence. Souvent rappeler rapidement en début d’audience, l’accusé pense qu’il doit répondre aux questions car cela va lui servir et permettre de rétablir la vérité contre les accusations du procureur de la République. En réalité une partie du procès devant le Tribunal Correctionnel va se jouer précisément à ce moment. On peut déjà anticiper de la condamnation ou de la relaxe de l’accusé selon son choix.
Le choix de l’une de ces trois options est lié à la stratégie de défense choisie par l’accusé en accord avec son avocat. Si les faits sont reconnus, il est logique de répondre au question mais faire une déclaration spontanée peut suffire. Par contre si les faits ne sont pas reconnus, le droit au silence est une arme redoutable dont la défense ne se sert que trop peu. En effet, les juges devront juger sur les pièces au dossier et parfois celles-ci sont insuffisantes pour prononcer une condamnation. Alors que si l’accusé répond aux questions, il peut fournir aux juges les moyens de le condamner même si le dossier de l’accusation est faible. C’est un cas que l’on voit tous les jours. A mon sens, il est indispensable d’utiliser le droit au silence si l’on souhaite contester les faits.
Après l’interrogatoire, le procureur de la république et l’avocat de la défense peuvent interrogé à leur tour l’accusé. Après le président reprendra une dernière fois la parole puis la laissera au procureur de la république pour ses réquisitions et l’avocat de la défense pour sa plaidoirie. L’accusé aura ensuite la parole en dernier comme le veut la procédure.